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Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5329e séance, le 15 décembre 2005
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur la question, notamment les résolutions 1595 (2005) du 7 avril 2005, 1373 (2001) du 28 septembre 2001 et 1566 (2004) du 8 octobre 2004, et réaffirmant en particulier sa résolution 1636 (2005) du 31 octobre 2005,
Condamnant à nouveau dans les termes les plus vigoureux l’attentat terroriste à l’explosif du 14 février 2005, ainsi que tous les autres attentats terroristes perpétrés au Liban depuis octobre 2004, et réaffirmant que toutes les personnes impliquées dans ces attentats doivent répondre de leurs crimes,
Ayant examiné avec soin le rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante (la « Commission ») (S/2005/775) concernant l’enquête qu’elle a menée sur l’attentat à l’explosif perpétré le 14 février 2005 à Beyrouth, qui a coûté la vie à l’ancien Premier Ministre libanais, M. Rafic Hariri, et à 22 autres personnes et fait des dizaines de blessés,
Félicitant la Commission pour son professionnalisme et l’excellent travail qu’elle a accompli dans des circonstances difficiles pour aider les autorités libanaises à enquêter sur cet acte terroriste, et félicitant en particulier M. Detlev Melhis pour la manière dont il a conduit l’accomplissement de sa mission en tant que Chef de la Commission et pour son dévouement à la cause de la justice,
Demandant à nouveau à tous les États de prêter aux autorités libanaises et à la Commission le concours dont elles pourraient avoir besoin et qu’elles pourraient solliciter à l’occasion de l’enquête et, en particulier, à leur fournir tous éléments d’information intéressant cet attentat terroriste qui seraient en leur possession,
Prenant acte de la lettre datée du 5 décembre 2005, adressée au Secrétaire général par le Premier Ministre libanais (S/2005/762), dans laquelle celui-ci demande que le mandat de la Commission soit prorogé de six mois supplémentaires, avec la possibilité d’une nouvelle prorogation si nécessaire, afin de permettre à celle-ci de continuer à prêter son concours aux autorités libanaises compétentes dans le cadre des enquêtes menées sur cet attentat et d’étudier les mesures de suivi que l’on pourrait prendre pour faire traduire en justice les auteurs de l’attentat, et prenant acte également de la recommandation de la Commission allant dans le même sens,
Prenant acte également de la lettre datée du 13 décembre 2005, adressée au Secrétaire général par le Premier Ministre libanais (S/2005/783), dans laquelle celui-ci demande que soit créé un tribunal international pour juger toutes les personnes présumées responsables de cet acte terroriste criminel et demande également que le mandat de la Commission soit élargi aux attentats terroristes perpétrés au Liban depuis le 1er octobre 2004, ou qu’une autre commission d’enquête internationale soit chargée d’enquêter sur ces attentats,
Notant que les autorités syriennes ont autorisé des responsables syriens à répondre aux questions des enquêteurs, mais profondément préoccupé par ce que pense la Commission du comportement de la Syrie à ce jour et notant que la Commission n’a toujours pas reçu des autorités syriennes les pièces demandées,
Constatant une fois de plus que cet acte terroriste et ses incidences constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Accueille avec satisfaction le rapport de la Commission ;
2. Décide, conformément à la recommandation de la Commission et à la demande du Gouvernement libanais, de proroger, initialement jusqu’au 15 juin 2006, le mandat de la Commission, tel que défini dans les résolutions 1595 (2005) et 1636 (2005) ;
3. Prend note avec satisfaction de l’évolution de l’enquête depuis le dernier rapport que la Commission lui a présenté, et note avec la plus vive inquiétude, bien que l’enquête ne soit pas achevée, que cette évolution confirme les conclusions dégagées précédemment par la Commission et que le Gouvernement syrien n’a toujours pas fait bénéficier la Commission de la coopération totale et inconditionnelle exigée dans sa résolution 1636 (2005) ;
4. Souligne l’obligation souscrite par la Syrie et faite à elle de collaborer pleinement et sans condition avec la Commission, et exige expressément de la Syrie qu’elle réponde sans ambiguïté et sans délai aux questions soulevées par le Chef de la Commission et qu’elle défère promptement à toute requête future de la Commission ;
5. Prie la Commission de lui rendre compte de l’évolution de l’enquête, y compris de la coopération des autorités syriennes, tous les trois mois à compter de d’adoption de la présente résolution, ou à tout moment dans ce délai si, de l’avis de la Commission, cette coopération n’obéissait pas aux prescriptions de la présente résolution ou à celles des résolutions 1595 (2005) et 1636 (2005) ;
6. Prend acte de la demande du Gouvernement libanais tendant à ce que les personnes qui seraient mises en cause dans cet attentat terroriste soient jugées par un tribunal international, prie le Secrétaire général d’aider le Gouvernement libanais à déterminer la nature et l’étendue de l’assistance internationale nécessaire à cet égard, et le prie également de lui rendre promptement compte sur la question ;
7. Autorise la Commission, suite à la demande du Gouvernement libanais, à fournir, selon qu’il conviendra, une assistance technique aux autorités libanaises en ce qui concerne leurs enquêtes sur les attentats terroristes perpétrés au Liban depuis le 1er octobre 2004, et prie le Secrétaire général, en consultation avec la Commission et le Gouvernement libanais, de présenter des recommandations tendant à élargir le mandat de la Commission aux enquêtes sur ces autres attentats ;
8. Prie le Secrétaire général de continuer à fournir à la Commission l’appui et les moyens dont elle a besoin pour s’acquitter de son mandat ;
9. Décide de rester saisi de la question. |