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Les accords de Sykes-Picot, sont des accords secrets signés le 16 mai 1916, entre la France, la Grande-Bretagne et la Russie tsariste, prévoyant le partage du Moyen-Orient, c’est-à-dire l’espace compris entre la Mer noire, la Mer méditerranée, la Mer rouge, l’Océan Indien et la Mer Caspienne entre ces puissances, à la fin de la première guerre mondiale.
Il demeure entendu que :
1. La France et la Grande-Bretagne sont disposées à reconnaître et à soutenir un Etat arabe indépendant ou une confédération d’Etats arabes dans les zones (A) et (B) indiquées sur la carte ci-jointe, sous la suzeraineté d’un chef arabe. Dans la zone (A) la France et dans la zone (B) la Grande-Bretagne auront un droit de priorité sur les entreprises et les emprunts locaux. Dans la zone (A) la France et dans la zone (B) la Grande-Bretagne seront seules à fournir des conseillers ou des fonctionnaires étrangers à la demande de l’État arabe ou de la confédération d’Etats arabes.
2. Dans la zone bleue la France et dans la zone rouge la Grande-Bretagne seront autorisées à établir telle administration directe ou indirecte ou tel contrôle qu’elles désirent et qu’elles jugeront convenable d’établir, après entente avec l’État ou la confédération d’Etats arabes.
3. Dans la zone brune sera établie une administration internationale dont la forme devra être décidée après consultation avec la Russie et, ensuite, d’accord avec les autres alliés et les représentants du chérif de La Mecque.
4. Il sera accordé à la Grande-Bretagne : 1. les ports de Haïfa et d’Acre ; 2. la garantie d’une quantité définie d’eau du Tigre et de l’Euphrate dans la zone (A) pour la zone (B). Le gouvernement de Sa Majesté, de son côté, s’engage à n’entreprendre, à aucun moment, des négociations en vue de la cession de Chypre à une tierce puissance sans le consentement préalable du gouvernement français.
5. Alexandrette sera un port franc en ce qui concerne le commerce de l’Empire britannique et il ne sera pas établi de différence de traitement dans les droits de port, ni d’avantages particuliers refusés à la marine ou aux marchandises anglaises ; il y aura libre transit pour les marchandises anglaises par Alexandrette et par chemin de fer à travers la zone bleue, que ces marchandises soient destinées à la zone rouge, la zone (B), la zone (A) ou en proviennent ; et aucune différence de traitement ne sera établie (directement ou indirectement) aux dépens des marchandises anglaises sur quelque chemin de fer que ce soit, comme aux dépens de marchandises ou de navires anglais dans tout port desservant les zones mentionnées. Haïfa sera un port franc en ce qui concerne le commerce de la France, de ses colonies et de ses protectorats et il n’y aura ni différence de traitement ni avantage dans les droits de port qui puisse être refusé à la marine et aux marchandises françaises. Il y aura libre transit pour les marchandises françaises par Haïfa et par le chemin de fer anglais à travers la zone brune, que ces marchandises soient en provenance ou à destination de la zone bleue, de la zone (A) ou de la zone (B) et il n’y aura aucune différence de traitement directe ou indirecte aux dépens des marchandises françaises sur quelque chemin de fer que ce soit, comme aux dépens des marchandises ou des navires français dans quelque port que ce soit desservant les zones mentionnées.
6. Dans la zone (A), le chemin de fer de Bagdad ne sera pas prolongé vers le sud au-delà de Mossoul, et dans la zone (B), vers le nord au-delà de Samarra, jusqu’à ce qu’un chemin de fer reliant Bagdad à Alep dans la vallée de l’Euphrate ait été terminé, et cela seulement avec concours des deux gouvernements.
7. La Grande-Bretagne aura le droit de construire, d’administrer et d’être seule propriétaire d’un chemin de fer reliant Haïfa avec la zone (B). Elle aura en outre un droit perpétuel de transporter ses troupes, en tout temps, le long de cette ligne. Il doit être entendu par les deux gouvernements que ce chemin de fer doit faciliter la jonction de Bagdad et Haïfa, et il est de plus entendu que si les difficultés techniques et les dépenses encourues pour l’entretien de cette ligne de jonction dans la zone brune en rendent l’exécution impraticable, le gouvernement français sera disposé à envisager que ladite ligne puisse traverser le polygone Banias-Keis Marib-Salkhad- Tel Hotsda-Mesmie avant d’atteindre la zone (B).
8. Pour une période de vingt ans, les tarifs douaniers turcs resteront en vigueur dans toute l’étendue des zones bleue et rouge aussi bien que dans les zones (A) et (B) et aucune augmentation dans les taux des droits ou changement des droits " ad valorem. " en droits spécifiques ne pourra être fait, si ce n’est avec le consentement des deux puissances. Il n’y aura pas de douanes intérieures entre aucune des zones ci-dessus mentionnées. Les droits de douane prélevables sur les marchandises destinées à l’intérieur seront exigés aux ports d’entrée et transmis à l’administration de la zone destinataire.
9. Il sera entendu que le gouvernement français n’entreprendra, à aucun moment, aucune négociation pour la cession de ses droits et ne cédera les droits qu’il possédera dans la zone bleue à aucune autre tierce puissance, si ce n’est l’Etat ou la confédération d’Etats arabes, sans l’agrément préalable du gouvernement de Sa Majesté qui, de son côté, donnera une assurance semblable au gouvernement français en ce qui concerne la zone rouge.
10. Les gouvernements anglais et français, en tant que protecteurs de l’Etat arabe, se mettront d’accord pour ne pas acquérir, et ne consentiront pas à ce qu’une tierce puissance acquière de possessions territoriales dans la péninsule arabique, ou construire une base navale dans les îles, ou sur la côte est de la mer Rouge. Ceci toutefois n’empêchera pas telle rectification de la frontière d’Aden qui pourra être jugée nécessaire, par suite de la récente agression des Turcs.
11. Les négociations avec les Arabes pour les frontières de l’Etat ou de la confédération d’Etats arabes continueront, par les mêmes voies que précédemment, au nom des deux puissances. |